From 0a3f31a40d58938aa7dd57e144bbad031e5c9712 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Assembl=C3=A9e=20nationale?= Date: Thu, 21 Jan 2016 23:00:00 +0200 Subject: [PATCH] Amendement 685 de Corinne Erhel MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3399/AN/685.asp La finalité de cet alinéa dans sa rédaction actuelle est d’empêcher l’utilisation d’algorithmes qui analysent, sans intervention humaine, le contenu des correspondances électroniques à des fins pouvant être jugées indésirables par l’utilisateur. Il s’agit principalement de la publicité ciblée ou de l’utilisation du contenu des échanges pour constituer des bases de données statistiques – sur les comportements, les désirs de consommation, l’utilisation dans les échanges du nom de certaines marques… – qui pourraient ensuite être monétisées. Or, la rédaction actuelle, en privilégiant une interdiction générale de traitement automatisé d’analyse de contenu, assortie d’exceptions, pose le problème du juste champ de ces exceptions. Sont notamment oubliées les pratiques de traitement automatisé ayant pour objet de détecter, rapidement, des contenus à caractère pédopornographique, un risque de phishing ou des contenus contraire aux conditions d’utilisation du service concernés, qui peuvent être modérés ou signalés. Plus largement, tout contenu contraire aux lois et règlements en vigueur pourrait faire l’objet d’une exception et permettre un scan des échanges ; mais la disposition serait alors largement vidée de son contenu. De même, le développement - en France - de certaines innovations technologiques souhaitables pour l’utilisateur pourrait être entravé par la rédaction actuelle. Il s’agit notamment des « bots de messagerie » : ce sont des programmes informatiques autonomes, dit intelligents, qui répondent de manière automatique dans une conversation instantanée (type WhatsApp ou Gchat) et sont ainsi en capacité de communiquer avec les utilisateurs sur un sujet et ce, sans intervention humaine. Il s’agit par exemple de répondre à une question simple comme : quelle est la météo dans telle ville, ou quels sont les restaurants les mieux notés dans tel arrondissement. Certes, ce service pourrait entrer dans le champ « d’un service bénéficiant uniquement à l’utilisateur ». Mais l’insécurité juridique de cette disposition (dans une conversation, l’intervention du bot bénéficie aussi à l’interlocuteur) découragerait les développeurs de lancer de tels programmes en France, et conduirait à déporter l’innovation au bénéfice d’autres pays. Plutôt que d’étendre trop largement et de façon trop imprécise cette liste d’exceptions, il est proposé de renverser la construction de cet alinéa et de circonscrire le champ de l’interdiction aux pratiques pouvant être jugées indésirables par l’utilisateur. Si l’utilisateur y consent toutefois, il réitère ce consentement au moins une fois par an, voire moins si la mesure règlement d’application le fixe ainsi. Cette rédaction a également pour objet d’inclure dans le champ de l’interdiction les opérateurs mentionnés au I. --- ...hapitre II - Protection de la vie priv\303\251e en ligne.md" | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git "a/Titre II/Chapitre II - Protection de la vie priv\303\251e en ligne.md" "b/Titre II/Chapitre II - Protection de la vie priv\303\251e en ligne.md" index e8c5056..ef8837e 100644 --- "a/Titre II/Chapitre II - Protection de la vie priv\303\251e en ligne.md" +++ "b/Titre II/Chapitre II - Protection de la vie priv\303\251e en ligne.md" @@ -260,7 +260,7 @@ L’article L. 32‑3 du code des postes et des communications électroniques e « Les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, au sens du deuxième alinéa du II de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, permettant à leurs utilisateurs d’échanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, respectent le secret de celles‑ci. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l’intitulé du message et les documents joints à la correspondance. -« Tout traitement automatisé d’analyse du contenu de la correspondance en ligne, de l’identité des correspondants, de l’intitulé ou des documents mentionnés au premier alinéa du présent II constitue une atteinte au secret des correspondances, sauf lorsque ce traitement a pour fonction l’affichage, le tri ou l’acheminement de ces correspondances, la fourniture d’un service bénéficiant uniquement à l’utilisateur ou la détection de contenus non sollicités ou de programmes informatiques malveillants. +« II bis (nouveau). – Le traitement automatisé d’analyse, à des fins publicitaires ou statistiques, du contenu de la correspondance en ligne, de l’intitulé ou des documents mentionnés aux I et II est interdit, sauf si le consentement exprès de l’utilisateur est recueilli à une périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à un an. « III. – Les opérateurs et les personnes mentionnés aux I et II sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel les obligations résultant du présent article. »