diff --git a/Livre II/Article 515-14.md b/Livre II/Article 515-14.md new file mode 100644 index 00000000000..0a0cbd79521 --- /dev/null +++ b/Livre II/Article 515-14.md @@ -0,0 +1,4 @@ +Article 515-14 +---- +Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois +qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. diff --git a/Livre II/Titre II/Article 564.md b/Livre II/Titre II/Article 564.md index 0dc2fa26ef4..87d2565ae23 100644 --- a/Livre II/Titre II/Article 564.md +++ b/Livre II/Titre II/Article 564.md @@ -2,5 +2,5 @@ Article 564 ---- Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement -appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été +appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice. diff --git a/Livre II/Titre Ier/Article 522.md b/Livre II/Titre Ier/Article 522.md index da181a5eec7..a39f4afd5d0 100644 --- a/Livre II/Titre Ier/Article 522.md +++ b/Livre II/Titre Ier/Article 522.md @@ -1,7 +1,8 @@ Article 522 ---- Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la -culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au -fonds par l'effet de la convention. +culture, estimés ou non, sont soumis au régime des immeubles tant qu'ils +demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. -Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles. +Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont soumis au +régime des meubles. diff --git a/Livre II/Titre Ier/Article 524.md b/Livre II/Titre Ier/Article 524.md index 1f12ced6453..58b78391183 100644 --- a/Livre II/Titre Ier/Article 524.md +++ b/Livre II/Titre Ier/Article 524.md @@ -1,26 +1,20 @@ Article 524 ---- -Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le -service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. +Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et +l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. + +Les animaux que le propriétaire d'un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis +au régime des immeubles par destination. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds : -Les animaux attachés à la culture ; - Les ustensiles aratoires ; Les semences données aux fermiers ou métayers ; -Les pigeons des colombiers ; - -Les lapins des garennes ; - Les ruches à miel ; -Les poissons des eaux non visées à l'article 402 du code rural et des plans -d'eau visés aux articles 432 et 433 du même code ; - Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ; Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres diff --git a/Livre II/Titre Ier/Article 528.md b/Livre II/Titre Ier/Article 528.md index ade3b165596..c3e538ee625 100644 --- a/Livre II/Titre Ier/Article 528.md +++ b/Livre II/Titre Ier/Article 528.md @@ -1,5 +1,4 @@ Article 528 ---- -Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter -d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne -puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère. +Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un +autre. diff --git a/Livre II/Titre Ier/Article 533.md b/Livre II/Titre Ier/Article 533.md index dab00f664fd..3864376e4e5 100644 --- a/Livre II/Titre Ier/Article 533.md +++ b/Livre II/Titre Ier/Article 533.md @@ -3,6 +3,6 @@ Article 533 Le mot "meuble", employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des -sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, -grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait -l'objet d'un commerce. +sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les équipages, armes, grains, +vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet +d'un commerce. diff --git a/Livre III/Titre II/Article 972.md b/Livre III/Titre II/Article 972.md index ef58e8ed500..0016d5f9e50 100644 --- a/Livre III/Titre II/Article 972.md +++ b/Livre III/Titre II/Article 972.md @@ -7,6 +7,24 @@ mécaniquement. S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. -Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur. +Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur. + +Lorsque le testateur ne peut s'exprimer en langue française, la dictée et la +lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur +la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou +sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. +L'interprète veille à l'exacte traduction des propos tenus. Le notaire n'est pas +tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, +l'autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s'exprime le +testateur. + +Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le +notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement +d'après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à +ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du +testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire. + +Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée +ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa. Il est fait du tout mention expresse. diff --git a/Livre III/Titre II/Article 986.md b/Livre III/Titre II/Article 986.md index 9463e6288b1..8a4471d386a 100644 --- a/Livre III/Titre II/Article 986.md +++ b/Livre III/Titre II/Article 986.md @@ -1,8 +1,7 @@ Article 986 ---- -Les testaments faits dans une île du territoire métropolitain ou d'un -département d'outre-mer, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque -toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est -impossible, être reçus dans les formes prévues à l'article 985. L'impossibilité -des communications est attestée dans l'acte par le juge d'instance ou l'officier -municipal qui reçoit le testament. +Les testaments faits dans une île du territoire français, où il n'existe pas +d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire +auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes +prévues à l'article 985. L'impossibilité des communications est attestée dans +l'acte par le juge d'instance ou l'officier municipal qui reçoit le testament. diff --git a/Livre III/Titre Ier/Article 745.md b/Livre III/Titre Ier/Article 745.md index be4579a7063..4bf4fdb82fa 100644 --- a/Livre III/Titre Ier/Article 745.md +++ b/Livre III/Titre Ier/Article 745.md @@ -1,3 +1,4 @@ Article 745 ---- -Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré. +Les parents collatéraux relevant de l'ordre d'héritiers mentionné au 4° de +l'article 734 ne succèdent pas au-delà du sixième degré. diff --git a/Livre III/Titre Ier/Article 784.md b/Livre III/Titre Ier/Article 784.md index 7f9006bcb59..d4c20192e31 100644 --- a/Livre III/Titre Ier/Article 784.md +++ b/Livre III/Titre Ier/Article 784.md @@ -20,7 +20,11 @@ biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; -3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral. +3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ; + +4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier +employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi +que la remise des documents de fin de contrat. Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise diff --git a/Livre III/Titre Ier/Article 831-2.md b/Livre III/Titre Ier/Article 831-2.md index a77314d53c6..57b614e3e19 100644 --- a/Livre III/Titre Ier/Article 831-2.md +++ b/Livre III/Titre Ier/Article 831-2.md @@ -5,11 +5,12 @@ l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le -garnissant ; +garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est +nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant -effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage -professionnel garnissant ce local ; +effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires +à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail diff --git a/Livre III/Titre Ier/Article 831-3.md b/Livre III/Titre Ier/Article 831-3.md index ddd423fc1e1..35ff306f028 100644 --- a/Livre III/Titre Ier/Article 831-3.md +++ b/Livre III/Titre Ier/Article 831-3.md @@ -1,8 +1,7 @@ Article 831-3 ---- -L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le -garnissant visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint -survivant. +L'attribution préférentielle visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le +conjoint survivant. Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de diff --git a/Livre III/Titre VI/Article 1644.md b/Livre III/Titre VI/Article 1644.md index 6a9e46b7e2e..c818bf86870 100644 --- a/Livre III/Titre VI/Article 1644.md +++ b/Livre III/Titre VI/Article 1644.md @@ -2,4 +2,4 @@ Article 1644 ---- Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre -une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. +une partie du prix. diff --git a/Livre Ier/Titre XI/Article 426.md b/Livre Ier/Titre XI/Article 426.md index 667c1899d12..8f26abe0ae9 100644 --- a/Livre Ier/Titre XI/Article 426.md +++ b/Livre Ier/Titre XI/Article 426.md @@ -13,10 +13,10 @@ S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des -formalités que peut requérir la nature des biens. L'avis préalable d'un médecin -inscrit sur la liste prévue à l'article 431 est requis si l'acte a pour finalité -l'accueil de l'intéressé dans un établissement. Dans tous les cas, les -souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes -handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la -disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans -lequel celui-ci est hébergé. +formalités que peut requérir la nature des biens. Si l'acte a pour finalité +l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, +n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, +est requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, +ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des +personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant +par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé. diff --git a/Livre Ier/Titre XI/Article 431.md b/Livre Ier/Titre XI/Article 431.md index 590b86575b0..559702564c3 100644 --- a/Livre Ier/Titre XI/Article 431.md +++ b/Livre Ier/Titre XI/Article 431.md @@ -2,6 +2,7 @@ Article 431 ---- La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le -procureur de la République. +procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin +traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger. Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/Livre Ier/Titre XI/Article 432.md b/Livre Ier/Titre XI/Article 432.md index 9688894e8f3..834156220f0 100644 --- a/Livre Ier/Titre XI/Article 432.md +++ b/Livre Ier/Titre XI/Article 432.md @@ -4,7 +4,7 @@ Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix. -Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin -mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition -de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il -est hors d'état d'exprimer sa volonté. +Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis d'un +médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, décider qu'il n'y a pas +lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter +atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté. diff --git a/Livre Ier/Titre XI/Article 441.md b/Livre Ier/Titre XI/Article 441.md index f742182c555..c6b01848483 100644 --- a/Livre Ier/Titre XI/Article 441.md +++ b/Livre Ier/Titre XI/Article 441.md @@ -1,3 +1,10 @@ Article 441 ---- Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans. + +Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement +motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à +l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de +l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de +connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une +durée plus longue, n'excédant pas dix ans. diff --git a/Livre Ier/Titre XI/Article 442.md b/Livre Ier/Titre XI/Article 442.md index 31264e0379d..1d4fce99aa6 100644 --- a/Livre Ier/Titre XI/Article 442.md +++ b/Livre Ier/Titre XI/Article 442.md @@ -5,8 +5,9 @@ Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par -décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à -l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine. +décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la +liste mentionnée à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus +longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans. Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli diff --git a/Livre Ier/Titre XII/Article 500.md b/Livre Ier/Titre XII/Article 500.md index 3d84111489d..b72ab6ae787 100644 --- a/Livre Ier/Titre XII/Article 500.md +++ b/Livre Ier/Titre XII/Article 500.md @@ -1,10 +1,11 @@ Article 500 ---- -Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge arrête le -budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la -personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes -annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais -d'administration de ses biens. +Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de +l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique +leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et +au remboursement des frais d'administration de ses biens. Le tuteur en informe +le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget +est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont diff --git a/Livre V/Titre II/Article 2500.md b/Livre V/Titre II/Article 2500.md index 1c48ff10762..ebe9451358a 100644 --- a/Livre V/Titre II/Article 2500.md +++ b/Livre V/Titre II/Article 2500.md @@ -1,7 +1,8 @@ Article 2500 ---- -Les articles 516 à 710, à l'exception des articles 642 et 643, sont applicables -à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles 2501 et 2502. +Les articles 515-14 à 710, à l'exception des articles 642 et 643, sont +applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles 2501 et +2502. Les dispositions intéressant les immeubles ne s'appliquent que sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre. diff --git a/Livre V/Titre II/Article 2501.md b/Livre V/Titre II/Article 2501.md index 2450699ea91..38b646f2ae1 100644 --- a/Livre V/Titre II/Article 2501.md +++ b/Livre V/Titre II/Article 2501.md @@ -1,6 +1,6 @@ Article 2501 ---- -Pour l'application du neuvième alinéa de l'article 524, sont immeubles par +Pour l'application de l'article 524, sont soumis au régime des immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, les poissons des plans d'eau n'ayant aucune communication avec les cours d'eau, canaux et ruisseaux et les poissons des