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Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803 Modifié par Loi n°…
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…70-459 du 4 juin 1970 - art. 2 JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
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République Française committed Jan 1, 1971
1 parent 333211e commit 3071c31
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32 changes: 32 additions & 0 deletions Livre III/Titre IV/Article 1384.md
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Article 1384
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On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait,
mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit
répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de
l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne
sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que
s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes
dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et
locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont
solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant
avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et
préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis
pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans
ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette
responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences
invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être
prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
3 changes: 3 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 371-1.md
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Article 371-1
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Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.
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Article 371-2
----
L'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité,
sa santé et sa moralité.

Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.
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Article 371-3
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L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale
et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.
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Article 371-4
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Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations
personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les
parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.

En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un
droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
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Article 371
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L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
5 changes: 5 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 372-2.md
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Article 372-2
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A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l'accord
de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale
relativement à la personne de l'enfant.
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Article 372
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Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité.
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Article 373-1
----
Si l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par
l'article précédent, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu en entier à
l'autre.
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Article 373-2
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Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est
exercée par celui d'entre eux à qui le tribunal a confié la garde de l'enfant,
sauf le droit de visite et de surveillance de l'autre.

Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l'autorité
parentale continuent d'être exercés par les père et mère. Mais le tribunal, en
désignant un tiers comme gardien provisoire, peut décider qu'il devra requérir
l'ouverture d'une tutelle.
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Article 373-3
----
Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue
à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état
d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de la garde par l'effet du
jugement prononcé contre lui.

Néanmoins, le tribunal qui avait statué en dernier lieu sur la garde pourra
toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de désigner
un tiers comme gardien de l'enfant, avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi
qu'il est dit à l'article précédent.

Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal qui statue sur la garde de
l'enfant après divorce ou séparation de corps pourra décider, du vivant même des
époux, qu'elle ne passera pas au survivant en cas de décès de l'époux gardien.
Il pourra, dans ce cas, désigner la personne à laquelle la garde sera
provisoirement dévolue.
5 changes: 5 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 373-4.md
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Article 373-4
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S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y
aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-
dessous.
17 changes: 17 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 373.md
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Article 373
----
Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des
père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants :

1° S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité,
de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;

2° S'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la
section III du présent chapitre ;

3° S'il a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille, tant
qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois
au moins ;

4° Si un jugement de déchéance ou de retrait a été prononcé contre lui, pour
ceux de ses droits qui lui ont été retirés.
9 changes: 9 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 374-1.md
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Article 374-1
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Les mêmes règles sont applicables, à défaut de reconnaissance volontaire, quand
la filiation est établie par jugement, soit à l'égard des deux parents, soit à
l'égard d'un seul d'entre eux.

Toutefois, en statuant sur l'une ou l'autre filiation, le tribunal peut toujours
décider de confier la garde provisoire à un tiers qui sera chargé de requérir
l'organisation de la tutelle.
6 changes: 6 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 374-2.md
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Article 374-2
----
Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors
même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.

Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.
7 changes: 7 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 375-1.md
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Article 375-1
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Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne
l'assistance éducative.

Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure
envisagée.
14 changes: 14 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 375-2.md
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Article 375-2
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Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu
actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un
service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui
donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les
difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce
service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport
au juge périodiquement.

Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des
obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un
établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer
une activité professionnelle.
21 changes: 21 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 375-3.md
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Article 375-3
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S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut
décider de le confier :

1° A celui des père et mère qui n'en avait pas la garde ;

2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou
spécialisé ;

4° Au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de
divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si
un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé
postérieurement à la décision statuant sur la garde de l'enfant. Elles ne
peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le tribunal de décider, par
application de l'article 302, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles
sont applicables à la séparation de corps.
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Article 375-4
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Dans les cas spécifiés aux 1°, 2° et 3° de l'article précédent, le juge peut
charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation
ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil au gardien ainsi
qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant.

Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l'enfant des mêmes
modalités que sous l'article 375-2, deuxième alinéa. Il peut aussi décider qu'il
lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l'enfant.
9 changes: 9 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 375-5.md
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Article 375-5
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A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit
ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation,
soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.

En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été
trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge
compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.
6 changes: 6 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 375-6.md
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Article 375-6
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Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout
moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office,
soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, du gardien
ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.
12 changes: 12 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 375-7.md
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Article 375-7
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Les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative,
conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui
ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Ils ne peuvent
émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure
d'assistance éducative reçoit application.

S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci
conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les
modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice
de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu.
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Article 375-8
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Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure
d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux
ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le
juge de les en décharger en tout ou en partie.
11 changes: 11 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 375.md
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Article 375
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Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger,
ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures
d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père
et mère conjointement, ou de l'un d'eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-
même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre
exceptionnel.

Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la
même autorité parentale.
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Article 376-1
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Un tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur la garde ou l'éducation d'un
enfant mineur, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement
conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs
graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.
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Article 376
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Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut
avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-
dessous.
11 changes: 11 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 377-2.md
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Article 377-2
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La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un
nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.

Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le
tribunal met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou
partie des frais d'entretien.

Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée
qu'un an plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.
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Article 377-3
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Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué.
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Article 378-1
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Peuvent être déchus de l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation
pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par des
exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle, d'inconduite notoire ou de
délinquance, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent
manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.

Peuvent pareillement en être déchus, quand une mesure d'assistance éducative
avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de
deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les
devoirs que leur laissait l'article 375-7.

L'action en déchéance est portée devant le tribunal de grande instance, soit par
le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.
10 changes: 10 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 378.md
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Article 378
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Peuvent être déchus de l'autorité parentale par une disposition expresse du
jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs,
coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur
enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur
enfant.

Cette déchéance est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour
la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
6 changes: 6 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 379-1.md
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Article 379-1
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Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à prononcer un
retrait partiel de droits, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi
décider que la déchéance ou le retrait n'auront d'effet qu'à l'égard de certains
des enfants déjà nés.
10 changes: 10 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 379.md
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Article 379
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La déchéance prononcée en vertu de l'un des deux articles précédents porte de
plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se
rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, elle s'étend
à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.

Elle emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par
dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement
de déchéance.
10 changes: 10 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 380.md
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Article 380
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En prononçant la déchéance ou le retrait du droit de garde, la juridiction
saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de
l'autorité parentale, soit désigner un tiers qui assumera provisoirement la
garde de l'enfant à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle,
soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à
l'un des parents par l'effet de la déchéance prononcée contre l'autre.
16 changes: 16 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 381.md
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Article 381
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Les père et mère qui ont fait l'objet d'une déchéance ou d'un retrait de droits
pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1, pourront, par requête,
obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances
nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils
avaient été privés.

La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que
le jugement prononçant la déchéance ou le retrait est devenu irrévocable ; en
cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un
an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête,
l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.

Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant,
des mesures d'assistance éducative.
4 changes: 4 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 382.md
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Article 382
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Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l'administration et la
jouissance des biens de leur enfant.
9 changes: 9 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 383.md
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Article 383
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L'administration légale est exercée par le père avec le concours de la mère dans
le cas de l'article 389-1 et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge,
soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre
précédent.

La jouissance légale appartient à celui des père et mère qui a la charge de
l'administration.
10 changes: 10 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 385.md
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Article 385
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Les charges de cette jouissance sont :

1° Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;

2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;

3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles
auraient dû être acquittées sur les revenus.
4 changes: 4 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 386.md
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Article 386
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Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de l'époux survivant qui aurait omis
de faire inventaire, authentique ou sous seing privé, des biens échus au mineur.
5 changes: 5 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 387.md
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Article 387
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La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son
travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que
les père et mère n'en jouiront pas.
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