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Créé par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 13
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République Française committed May 19, 2013
1 parent c21e8eb commit b805ecf
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5 changes: 5 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre II/Article 34-1.md
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@@ -0,0 +1,5 @@
Article 34-1
----
Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces
derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la
République.
2 changes: 1 addition & 1 deletion Livre Ier/Titre II/Article 34.md
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Expand Up @@ -6,7 +6,7 @@ professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.

Les dates et lieux de naissance :

a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
a) Des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance ;

b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;

Expand Down
6 changes: 3 additions & 3 deletions Livre Ier/Titre II/Article 74.md
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@@ -1,5 +1,5 @@
Article 74
----
Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile
ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de
la publication prévue par la loi.
Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou
l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au
moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.
10 changes: 5 additions & 5 deletions Livre Ier/Titre II/Article 75.md
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Expand Up @@ -2,9 +2,9 @@ Article 75
----
Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de
l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au
plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles
212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er), 215 (alinéa 1er) et 220 du
présent code. Il sera également fait lecture de l'article 371-1.
plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212
et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l'article 371-1 du
présent code.

Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du
mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile
Expand All @@ -29,5 +29,5 @@ la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'
omission ou d'une erreur.

Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles
veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi,
qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
veulent se prendre pour époux : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont
unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
7 changes: 3 additions & 4 deletions Livre Ier/Titre IX/Article 371-1.md
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Expand Up @@ -3,10 +3,9 @@ Article 371-1
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité
l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de
l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour
assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa
personne.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant
pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son
éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et
son degré de maturité.
5 changes: 4 additions & 1 deletion Livre Ier/Titre IX/Article 371-4.md
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Expand Up @@ -4,4 +4,7 @@ L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.
Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.

Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les
modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.
modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en
particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses
parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a
noué avec lui des liens affectifs durables.
2 changes: 1 addition & 1 deletion Livre Ier/Titre V/Article 144.md
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@@ -1,3 +1,3 @@
Article 144
----
L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus.
Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus.
3 changes: 2 additions & 1 deletion Livre Ier/Titre V/Article 162.md
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@@ -1,3 +1,4 @@
Article 162
----
En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur.
En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur, entre
frères et entre sœurs.
3 changes: 2 additions & 1 deletion Livre Ier/Titre V/Article 163.md
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@@ -1,3 +1,4 @@
Article 163
----
Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante
et le neveu ou la nièce.
3 changes: 1 addition & 2 deletions Livre Ier/Titre V/Article 164.md
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Expand Up @@ -8,5 +8,4 @@ personne qui a créé l'alliance est décédée ;

2° (Abrogé) ;

3° Par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le
neveu.
3° Par l'article 163.
9 changes: 5 additions & 4 deletions Livre Ier/Titre V/Article 165.md
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@@ -1,6 +1,7 @@
Article 165
----
Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la
commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la
publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la
date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.
Le mariage sera célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par
l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'un des époux, ou l'un
de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication
prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la
dispense prévue à l'article 169 ci-après.
19 changes: 19 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre V/Article 171-9.md
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@@ -0,0 +1,19 @@
Article 171-9
----
Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe,
dont l'un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur
résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux personnes de
même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises
ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par
l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence
de l'un des époux ou de la commune dans laquelle l'un de leurs parents a son
domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l'article 74. A
défaut, le mariage est célébré par l'officier de l'état civil de la commune de
leur choix.

La compétence territoriale de l'officier de l'état civil de la commune choisie
par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette
fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63. L'officier de
l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire
territorialement compétente de procéder à l'audition prévue à ce même article
63.
8 changes: 8 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre V/Article 202-1.md
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@@ -0,0 +1,8 @@
Article 202-1
----
Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies,
pour chacun des époux, par sa loi personnelle.

Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour
au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le
territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.
4 changes: 4 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre V/Article 202-2.md
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@@ -0,0 +1,4 @@
Article 202-2
----
Le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités
prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu.
4 changes: 4 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre V/Article 225-1.md
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@@ -0,0 +1,4 @@
Article 225-1
----
Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par
substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit.
13 changes: 9 additions & 4 deletions Livre Ier/Titre VII/Article 311-21.md
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Expand Up @@ -8,17 +8,22 @@ l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En
l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le
choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à
l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si
sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.
sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas
de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état
civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la
naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend
leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux,
accolés selon l'ordre alphabétique.

En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est
français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les
conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de
la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la
naissance de l'enfant.

Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa
de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou
choisi vaut pour les autres enfants communs.
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de
l'article 311-23 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom
précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils
peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à
Expand Down
8 changes: 4 additions & 4 deletions Livre Ier/Titre VII/Article 311-23.md
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Expand Up @@ -11,9 +11,9 @@ deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour
chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de
naissance.

Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou du
deuxième alinéa du présent article à l'égard d'un autre enfant commun, la
déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le
nom précédemment dévolu ou choisi.
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du
deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 à l'égard d'un autre
enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet
que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.

Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
3 changes: 3 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre VIII/Article 345-1.md
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Expand Up @@ -5,6 +5,9 @@ L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce
conjoint ;

1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul
conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard ;

2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité
parentale ;

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4 changes: 4 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre VIII/Article 353-2.md
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Expand Up @@ -2,3 +2,7 @@ Article 353-2
----
La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en
cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.

Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du
maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux
affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4.
6 changes: 3 additions & 3 deletions Livre Ier/Titre VIII/Article 357-1.md
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@@ -1,8 +1,8 @@
Article 357-1
----
Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui a fait
l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les
effets de l'adoption plénière.
A l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable à l'enfant qui
a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en
France les effets de l'adoption plénière.

Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la
demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au
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34 changes: 20 additions & 14 deletions Livre Ier/Titre VIII/Article 357.md
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Expand Up @@ -2,20 +2,26 @@ Article 357
----
L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.

En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant est déterminé en
application des règles énoncées à l'article 311-21.
En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux
époux, l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration
conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit
leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de
famille pour chacun d'eux.

Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de
l'enfant.
Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.

En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant,
celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux
adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés
selon l'ordre alphabétique.

Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le
jugement d'adoption, décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de son
conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Le
tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du
consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux
dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun
d'eux.
Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de
l'article 311-23 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom
précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.

Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans l'impossibilité de
manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté
les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches.
Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils
peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à
l'adopté.

Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de
l'enfant.
4 changes: 4 additions & 0 deletions Livre Ier/Titre VIII/Article 360.md
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Expand Up @@ -5,5 +5,9 @@ L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait
l'objet d'une adoption plénière est permise.

L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou
plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la
forme simple.

Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à
l'adoption.
4 changes: 2 additions & 2 deletions Livre Ier/Titre VIII/Article 361.md
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@@ -1,5 +1,5 @@
Article 361
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Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des
articles 346 à 350,353,353-1,353-2,355 et des trois derniers alinéas de
l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et du dernier alinéa de l'article 357
sont applicables à l'adoption simple.
47 changes: 26 additions & 21 deletions Livre Ier/Titre VIII/Article 363.md
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@@ -1,28 +1,33 @@
Article 363
----
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom
de ce dernier.
de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette
adjonction.

Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double nom de
famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant
à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appartient
à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de
treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté
résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille,
le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son
propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom
adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit
recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En
cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de
l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de
l'adopté.

En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la
demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la
limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier
nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom
conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de
l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le
nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté.
En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la
demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté
porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms
adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement
personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut
de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position
du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de
l'adopté.

Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne
portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom de
famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit
celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans
l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette
demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est
âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du
nom de famille est nécessaire.
portera que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint,
que l'adopté conservera son nom d'origine. En cas d'adoption par deux époux, le
nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être
soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par
eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut
également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus
de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille
est nécessaire.
6 changes: 6 additions & 0 deletions Titre préliminaire/Article 6-1.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,6 @@
Article 6-1
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Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et
obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du
livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent
ou de même sexe.

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