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Amendement 685 de Corinne Erhel
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http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3399/AN/685.asp

La finalité de cet alinéa dans sa rédaction actuelle est d’empêcher
l’utilisation d’algorithmes qui analysent, sans intervention humaine,
le contenu des correspondances électroniques à des fins pouvant être
jugées indésirables par l’utilisateur. Il s’agit principalement de la
publicité ciblée ou de l’utilisation du contenu des échanges pour
constituer des bases de données statistiques – sur les comportements,
les désirs de consommation, l’utilisation dans les échanges du nom de
certaines marques… – qui pourraient ensuite être monétisées.

Or, la rédaction actuelle, en privilégiant une interdiction générale de
traitement automatisé d’analyse de contenu, assortie d’exceptions, pose
le problème du juste champ de ces exceptions. Sont notamment oubliées
les pratiques de traitement automatisé ayant pour objet de détecter,
rapidement, des contenus à caractère pédopornographique, un risque de
phishing ou des contenus contraire aux conditions d’utilisation du
service concernés, qui peuvent être modérés ou signalés. Plus
largement, tout contenu contraire aux lois et règlements en vigueur
pourrait faire l’objet d’une exception et permettre un scan des
échanges ; mais la disposition serait alors largement vidée de son
contenu.

De même, le développement - en France - de certaines innovations
technologiques souhaitables pour l’utilisateur pourrait être entravé
par la rédaction actuelle. Il s’agit notamment des « bots de messagerie
» : ce sont des programmes informatiques autonomes, dit intelligents,
qui répondent de manière automatique dans une conversation instantanée
(type WhatsApp ou Gchat) et sont ainsi en capacité de communiquer avec
les utilisateurs sur un sujet et ce, sans intervention humaine. Il
s’agit par exemple de répondre à une question simple comme : quelle est
la météo dans telle ville, ou quels sont les restaurants les mieux
notés dans tel arrondissement. Certes, ce service pourrait entrer dans
le champ « d’un service bénéficiant uniquement à l’utilisateur ». Mais
l’insécurité juridique de cette disposition (dans une conversation,
l’intervention du bot bénéficie aussi à l’interlocuteur) découragerait
les développeurs de lancer de tels programmes en France, et conduirait
à déporter l’innovation au bénéfice d’autres pays.

Plutôt que d’étendre trop largement et de façon trop imprécise cette
liste d’exceptions, il est proposé de renverser la construction de cet
alinéa et de circonscrire le champ de l’interdiction aux pratiques
pouvant être jugées indésirables par l’utilisateur. Si l’utilisateur y
consent toutefois, il réitère ce consentement au moins une fois par an,
voire moins si la mesure règlement d’application le fixe ainsi.

Cette rédaction a également pour objet d’inclure dans le champ de
l’interdiction les opérateurs mentionnés au I.
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Assemblée nationale authored and axellelemaire committed Jan 21, 2016
1 parent f5e6955 commit 0a3f31a
Showing 1 changed file with 1 addition and 1 deletion.
Expand Up @@ -260,7 +260,7 @@ L’article L. 32‑3 du code des postes et des communications électroniques e

« Les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, au sens du deuxième alinéa du II de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, permettant à leurs utilisateurs d’échanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, respectent le secret de celles‑ci. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l’intitulé du message et les documents joints à la correspondance.

« Tout traitement automatisé d’analyse du contenu de la correspondance en ligne, de l’identité des correspondants, de l’intitulé ou des documents mentionnés au premier alinéa du présent II constitue une atteinte au secret des correspondances, sauf lorsque ce traitement a pour fonction l’affichage, le tri ou l’acheminement de ces correspondances, la fourniture d’un service bénéficiant uniquement à l’utilisateur ou la détection de contenus non sollicités ou de programmes informatiques malveillants.
« II bis (nouveau). – Le traitement automatisé d’analyse, à des fins publicitaires ou statistiques, du contenu de la correspondance en ligne, de l’intitulé ou des documents mentionnés aux I et II est interdit, sauf si le consentement exprès de l’utilisateur est recueilli à une périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à un an.

« III. – Les opérateurs et les personnes mentionnés aux I et II sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel les obligations résultant du présent article. »

1 comment on commit 0a3f31a

@DSams
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@DSams DSams commented on 0a3f31a Feb 13, 2016

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Quoique l'exposé des motifs soulève des points intéressants (ex : bots de messagerie), le renversement de la règle & de l'exception, ajouté à la clause du "consentement" (souvent extorqué, en raison de l'impossibilité d'usage associée au refus de consentement: cf. ce qui se passe pour les cookies), conduit à vider l'article de son contenu.

De +, la suppression de la notion d' "atteinte au secret des correspondances" est grave, en particulier parce qu'elle permet d'arrimer cet article à la vie privée, ce qui comporte quelques conséquences au niveau du Conseil constitutionnel et de la CEDH.

Comme l'amendement 241 et 272 (retirés), on peut soupçonner qu'il s'agisse là d'un amendement Google. D'ailleurs, Mme A. Lemaire semble prendre acte de cela, quoiqu'elle feigne qu'il s'agisse-là d'un coup de pouce aux "start-ups".

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